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Jours enfant malade (salarié)

Jours enfant malade salarié : 3 à 5 jours/an non rémunérés (Code travail) ou + selon convention collective.

Organisme
Employeur
Quand s'en occuper
dans les six premiers mois
Repère, pas délai légal

Jours pour enfant malade : droit du salarié de s'absenter du travail pour s'occuper de son enfant malade ou accidenté.

Code du travail (minimum légal)

  • 3 jours par an si l'enfant a moins de 16 ans
  • 5 jours par an si l'enfant a moins de 1 an OU si vous avez 3 enfants ou plus < 16 ans
  • Sans condition d'ancienneté
  • Non rémunérés par l'employeur (sauf si convention collective plus favorable)

Convention collective

De nombreuses conventions collectives prévoient plus :

  • Durée prolongée (5-10 jours / an)
  • Maintien de salaire (parfois 100%)
  • Vérifiez votre convention collective (banque, hôtellerie, etc. souvent généreuses)

Procédure

  1. Informez l'employeur dès que possible (téléphone, email)
  2. Justificatif médical demandé : certificat médical du médecin attestant la maladie de l'enfant
  3. À fournir dans les 48 heures maximum
  4. Reprise : retour normal après guérison

Lien avec autres dispositifs

  • Hospitalisation longue : voir conge-proche-aidant (3 mois renouvelables)
  • Maladie grave : voir ajpp-premature (310 jours sur 3 ans, indemnisée 66,33 €/j)
  • Présence parentale : si soins contraignants nécessaires, AJPP plus avantageuse que jours enfant malade non payés

Cas particuliers

  • Couple : 2 parents salariés : chacun a son droit (3 ou 5 jours/an indépendamment)
  • Garde alternée : chacun peut utiliser ses jours
  • Indépendants / fonctionnaires : régimes différents (fonction publique : 12 jours/an pour fonctionnaires + 6 si parent isolé ou conjoint sans droit similaire)
  • Téletravail : possibilité d'aménagement (négociation employeur, pas de droit légal)

Récupération

  • Les jours non utilisés ne se reportent pas d'une année à l'autre
  • Les jours sont calculés par année civile (janvier-décembre)

Vérifié le 27/04/2026 sur service-public.fr · code du travail Art. L1225-61

Source officielle
service-public.gouv.fr
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